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ARCHIVES - LE HAVRE   FR / EN

Confirmation des privilèges accordés à la ville du Havre

Confirmation des privilèges accordés à la ville du Havre. Divers extraits de pièces de la même époque se rapportant au même sujet (mai 1544).

Informations
Auteur : -
Dates extrêmes : 1544
Période : 16ème siècle
Type de document : Manuscrits et parchemins
Cote : AA4.2
Historique

Contexte

Ils devront s’établir dans l’enceinte et clôture de la ville, telle qu’elle est représentée sur le dessin que nous avons en notre possession. Les lettres-patentes de 1544 s’inscrivent dans la continuité de celles de 1540 et de 1543. Le roi confirma les précédentes franchises et prérogatives, accordées aux habitants de Grâce et à ceux qui, dans l’espace de deux ans supplémentaires, viendraient s’établir et construire des maisons de quatre à cinq cent livres tournois, sous la surveillance des commissaires chargés des ventes de terrains. Le roi, dans sa charte de fondation de la ville (8 octobre 1517), avait exempté tous ceux qui possédaient une maison au lieu de Grâce, y compris ceux qui n’y vivaient pas. Grand mal lui en fit : une grande partie de ses sujets qui avaient bâti dans cette ville n’y mettaient jamais les pieds, mais profitaient quand même des privilèges. Pour mettre fin à ces abus, les « agents immobiliers » de la ville mirent en place des contrôles très stricts : seuls les véritables habitants seraient exemptés des impositions royales.

Traduction

Nous, François, par la grâce de Dieu roi de France, faisons savoir à tous, présents et à venir, que nous désirons singulièrement le développement de notre ville Françoise de Grâce, située en notre pays de Normandie, que nous avons faite édifier et à laquelle nous avons donné notre nom, en perpétuelle mémoire de nous. Nous voulons que ceux qui y vivent et ceux qui voudront y vivre à l’avenir aient le désir d’y bâtir des maisons, pour que cette ville se développe et s’enrichissent, et que tous marchands et gens d’autres professions soient logés et reçus plus honnêtement. Pour ces raisons, nous avons, en vertu de notre certaine science, grâce spéciale, plaine puissance et autorité royale, affranchi, tenu quittes et exempté, affranchissons, tenons quittes et exemptons à perpétuité tous ceux et celles qui habitent cette ville, qui y ont déjà construit des maisons ou commencé à le faire. Ceux et celles qui viendront vivre et construire dans cette ville lors des deux prochaines années, à partir de la date de publication et de vérification de ces présentes lettres, seront également exemptés

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 L’ensemble de ces habitants et futurs habitants sont exemptés de toutes tailles, aides, subsides, impôts levés dans notre royaume - à l’exception de l’imposition foraine (1) - s’ils s’engagent à faire bâtir, dans l’année de leur arrivée, des maisons dont la valeur leur sera indiquée par nos commissaires chargés de faire les baux des places de notre dite ville (2). Nous demandons à nos aimés et dévoués gens de nos comptes, trésoriers de France, généraux de nos finances, Bailly de Caux, gens chargés de nos aides et tailles (à Montivilliers et ailleurs) et à tous nos autres justiciers et officiers de laisser jouir les habitants du Havre de Grâce du contenu de ces lettres. Ces habitants devront prouver devant nos commissaires qu’ils ont bien bâti des maisons de certaines valeurs et qu’ils y vivent réellement. Nous voulons éviter ainsi les abus, déjà commis par des gens qui, sans avoir respecté les conditions émises, bénéficiaient des exemptions ci-dessus indiquées. Par ces présentes lettres signées de notre main, ou vidimus de celles-ci faites sous sceau royal, nous souhaitons que les habitants non fraudeurs ne soient pas inscrits sur les rôles des comptes et qu’ils ne soient taxés en aucune manière. Nous voulons que nos receveurs fassent tenir quittes de toute imposition les habitants auprès de nos gens de comptes, car tel est notre plaisir. Quelle que soit le montant annuel de cette somme, les aides, tailles, impôts et subsides ne seront déclarés ni inscrits en l’état général de nos finances comme dus par ces mêmes habitants. Nous souhaitons que nos officiers ne tiennent pas compte des ordonnances, restrictions, demandes et défenses émises contre cette décision. Pour que cela soit choses ferme et établie pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres. Données à Paris, au mois de mai de l’an mil cinq cent quarante-quatre, trentième année de notre règne. François 1. Sous l’Ancien Régime, l’imposition foraine était un impôt royal perçu sur la circulation des marchandises entre les provinces qui payaient les aides (impôts indirects prélevés sur les denrées, moyens de transport etc.) et celles qui ne le payaient pas. Etablie par une ordonnance de 1369, l’imposition foraine, ou traite foraine, est fixée à 12 deniers pour livre par un édit d’Henri II, en 1556. 2. Les commissaires étaient mandatés pour faire exécuter les décisions du roi. Le but de la mission et les moyens à employer pour l’accomplir étaient consignés dans des lettres de commission délivrées par la chancellerie royale. Ces commissions avaient un caractère temporaire.

Transcription

l. 1 François par la grace de dieu Roy de france savoir faisons à tous p[rese]n[t]s et advenir que nous desirans singullierement laccroissement augmenta[ti]on habita[ti]on de n[ost]re ville françoise de grace scituee et assise en

l.2 n[ost]re pais de normandye laquelle nous avons faict bastir et ediffier et icelle avons nommee de n[ost]re nom en perpetuelle memoire de nous, et affin que ceux qui y sont demourans et qui parcy après y vouldront venir demeurer soient plus

l.3 affectionnez et aient plus grant desir de y bastir et ediffier maisons pour laugmentacion decoracion et enrichissement dicelle aussi que tous marchans et autres de toutes qualitez y soient plus honnestement logez et receuz

l.4 pour ces causes et autres bonnes consideracions adce nous mouvans avons de n[ost]re certaine science grace esp[eci]al plaine puissance et auct[orite] royal affranchiz quictez et exemptez et par ces p[rese]ntes affranchissons quictons

l.5 et exemptons perpetuellement tous ceulx et celles qui sont residens et demourans et mesmes ceulx qui ont ja basti et commence a bastir en icelle et qui cy apres durant le temps et terme de deux ans ensuyvans et

l. 6 consecutifz commencans au jour de la veriffica[ti]on et de la publica[ti]on de ces p[rese]ntes y bastiront et viendront demourer et eulx habituer dedans lenceint[e] et clousture de n[ost]red[icte] ville et le circuit que en avons faict faire selon le

l.7 dessaing quen avons pardevers nous de toutes tailles aydes subsides et impostz mis et a mectre sus en n[ost]re royaulme reserve n[ost]re domaine forain et tout ainsi que les habitans dicelle sont de p[rese]nt en vertu de laffranchisseme[n]t

l.8 que leur avons premierement et secondement donne concede et octroye et a la charge que avant que joir de lad[icte] exemption et affranchissement dedans lan et jour de leur demeurance en n[ost]red[icte] ville et chacun

l.9 deulx sera tenu bastir et eddifier si basti et eddifie ny ont maison et eddifices de la valleur qui leur sera ordonne par noz commissaires jures depputez a faire les baillees des places de n[ost]red[icte] ville et aux charges

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l.10 soutenuz en icell[es] baillees Si donnons en mandement par ces mesmes p[rese]ntes a noz amez et feaulx les gens de nos comptes tresoriers de France g[ene]raulx de nos finances bailly de caulx esleuz sur faict de nos aides

l.11 et tailles tant a monstuvuillier que des autres ressortz et jurisdictions des eslections de n[ost]re royaulme et a tous noz autres justiciers et offciers ou a leurs lieutenans et a chacun deulx si comme a luy appartiendra

l.12 que de noz p[rese]ntes grace affranchissement exemption et octroy ils facent souffrent et laissent joyr et user lesd[ictz] habitans qui sont et viendront demeurer et bastir comme dit est dedans lesd[ictz] deux ans en nred[icte]

l.13 ville tout ainsi que dessus est dit en leur faisant apparoir de certiffica[ti]on de nosd[itz] commissaires comme ilz auront acompli les bastimens et charges a eulx ainsi ordonnez selon lesd[ictes] baillees pour obvier aux abbuz

l.14 qui parcy devant ont ja este faictz par aucuns habitans qui sestoient faictz derotuler sans avoir acomply leurs bastimens et charges et en ce faisant tenir iceulx quictes et deschargez de nosd[itez] tailles aydes impostz

l.15 et subsides et du faict et imposition dicell[es] et les faire derotuler incontinans et sans delay et figure de proces sans les y imposer en aucune maniere et par rapportant cesd[ictes] p[rese]ntes signees de n[ost]re main

l.16 ou vidimus dicelles faict soubz scel royal pour une fois et recongnoissance desd[ictz] habitans surce suffisante seullement Nous voullons nosd[ictz] receveurs desd[ictz] aides et tailles impostz et subcides en estre

l. 17 tenuz quictes et deschargez en leurs comptes par nosd[icts] gens des comptes sans difficulte car tel est n[ost]re plaisir nonobstant que lad[icte] somme a quoy se monteroient lesd[ictz] aides tailles impostz et subcides

l.18 par chacun an ne seront cy declairez ne couchez en lestat g[e]n[er]al de noz finances et quelzconques autres ordonnances restrinctions mandemens ou deffences a ce contraires et affin que ce soict chose ferme

l.19 et establie a tousiours nous avons faict mectre n[ost]re scel a cesd[ictes] p[rese]ntes sauf cy autres choses n[ost]re droict et lautrui en toutes. Donne a Paris . du mois de may lan de

l.20 grace mil cinq cens quarente quatre et de n[ost]re regne le trentiesme. François

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