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ARCHIVES - LE HAVRE   FR / EN

Confirmation à la ville de quatre ans du privilège sur la gabelle (2 novembre 1556)

 Lettres patentes sous forme de charte confirmant à la ville le privilège du franc-salé.

Informations
Auteur : Delaubespine
Dates extrêmes : 1556
Période : 16ème siècle
Type de document : Manuscrits et parchemins
Cote : AA4.5
Guerre Historique

Contexte

Les lettres-patentes adressées par Henri II à la ville de Grâce le 2 novembre 1556 sont une confirmation d’un de ses plus anciennes prérogatives : le franc-salé. Cette exemption de l’impôt sur le sel, la gabelle, qui était la taxe la plus écrasante de l’Ancien Régime, avait été accordée par François Ier aux futurs habitants de la ville qu’il s’apprêtait à fonder à l’embouchure de la Seine, le 8 octobre 1517. Elle était alors effective pour dix ans seulement mais le roi, qui s’était rendu sur place en 1520 et avait déploré que le lieu soit encore si peu peuplé, s’était empressé de rendre perpétuels tous les privilèges de la cité maritime. Elle en avait depuis bénéficié sans interruption, même en des temps troublés, comme le rappelle ici Henri II. Ses habitants étaient pourtant constamment gênés dans l’exercice de leur franc-salé : les institutions financières et judiciaires royales, suivies par les officiers du grenier à sel, n’étaient pas à court d’idées et de stratagèmes pour restreindre leurs droits qu’ils jugeaient inopportuns et qui privaient les caisses du royaume d’un revenu supplémentaire. C’est la raison pour laquelle ces mêmes habitants s’adressèrent au roi en 1556 pour confirmer officiellement leurs privilèges, ce qu’il fit, symboliquement, pour quatre ans. Ce document nous fournit des informations intéressantes sur l’activité maritime de la cité à cette époque. La pêche, qui était réglementée et planifiée, s’effectuait dans une large zone qui comprenait la Manche et la mer du Nord. A la saison des grandes pêches, les embarcations s’élançaient au large des côtes anglaises, hollandaises, flandriennes et bretonnes à la rencontre des bans de harengs et de maquereaux, mais les pêcheurs de morue, nommés plus tard les terre-neuvas, s’aventuraient déjà jusqu’aux « terres neuves », sur les grands bancs de l’île du même nom, au large du Canada.

Traduction

[Nous] Henri, par la grâce de Dieu roi de France, aux dévoués administrateurs de notre Cour des Aides à Rouen, aux grenetier et contrôleur de notre grenier et magasin à sel, à tous nos autres justiciers, officiers et à leurs lieutenants, salut. Nous avons entendue l’humble requête de nos chers et bien aimés les bourgeois, manants et habitants de notre ville François de Grâce : par la concession que leur a fait notre défunt et très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, premier constructeur de la ville, il leur a été permis, pour dix ans, de prendre du sel non imposé pour la salaison des harengs, morues et autres poissons pris et pêchés sur les côtes et terres neuves de Hollande, Flandres, Angleterre, Normandie et Bretagne.

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Ils n’ont payé pour cela aucun droit de gabelle ni autre impôt, de la même manière que les habitants de la ville de Dieppe. Les habitants de Grâce ont jouit depuis de ces prérogatives sans interruption, durant les guerres qui ont eu lieu dans notre royaume, et ce jusqu’au mois de juillet dernier, au commencement de la nouvelle pêche. Mais, parce qu’on leur a fait quelques empêchements, ils sont venus nous demander de proroger leur franc-salé pour le temps qu’il nous plaira, à partir du premier jour de juillet passé. Nous leur avons accordé nos grâces et libéralités et nous avons accédé à leur requête, car nous voulons être bienveillant envers les habitants et manants du Havre de Grâce, en considération du bon et royal service qu’ils nous ont toujours rendu en veillant aux gardes, réparations et entretiens de ladite ville. Pour ces raisons, comme nous l’avons dit précédemment, nous leur octroyons le franc-salé, le continuons et le prolongeons par ces présentes lettres, en vertu de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, et ce pour les quatre prochaines années consécutives, à partir du premier jour de juillet passé. Nous demandons et commandons expressément que vous fassiez et laissiez jouir les habitants du Havre de Grâce du contenu de ces présentes lettres, pleinement, paisiblement et sans troubles. Faites obéir, par toutes voies et manières raisonnables, tous ceux qui s’opposeront à leurs droits. Nous vous demandons de ne pas tenir compte des oppositions et contestations allant à l’encontre de cette décision. Car tel est notre plaisir, Donné à Paris le deuxième jour de novembre en l’an de grâce mil cinq cent cinquante-six, la dixième année de notre règne.

Transcription

ANNOTATION (XVIe). Doubles quatre ANNOTATION (XVIe). Rapportees au conseil De Jacqueville

l.1 Henry par la grace de dieu roi de france a nos amez et feaulx les gens tenans nostre court des aydes a rouen grenetier et contrerolleur de notre grenier et magasin a sel des

l.2 Et a tous noz autres justiciers officiers leurs lieutenans et ch[ac]un deulx endroict soy et si comme a luy apartiendra salut. lhumble supplica[ti]on de nos chers et bien amez les bourgeois, manans et habitans de nostre ville

l.3 françoise de grace. Avons reseue contenans que par concession doctroy a eulx faict par deffunt nostre tres honnore seigneur et pere le roi dernier decedde que dieu absolve premier constructeur de lad[icte] ville. Leur a este permis de

l.4 octroye prandre sel non gabelle pour la sallaison des harens morues et autres poissons prins et peschez es costes et terres neufves. hollande flandres. angleterre normandye et bretaigne sans pource paier aucun droict de gabelle

l.5 ne autre chose po[ur] led[ict] sel quilz achapteront pour le temps de dix ans a eulx pour ce prefix et tout ainsy par la forme et la manière que joissent les manans et habitans de nostre ville de Dieppe duquel octroy ils auroient sans

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l.6 aucune interumption joy et use et exapte durans les guerres qui ons eu cours en nostre royaume et jusques au mois de juillez dernier que commencea la nouvelle pesche que les supplians ont continue la joissance dud[ict] octroy

l.7 comme ils font encores a p[rese]nt toutesfois pour quilz doubtent que en icelle on leur voulsist donner empeschement se seroient retirez. par devers nous. et humblement faict supplier requerir Aiant esgard aux causes

l.8 qui nous ont meuz leur octroier led[ict] octroy icell[uy] leur continuer et prolonger pour tel autre temps quil nous plaira a commancer dud[ict] premier jour de juillet dernier passe quilz sont entrez en joissance ainsy que

l.9 en semblable avons puisnaguere faict ausd[ictz] habitans de dieppe et sur ce leur impartir noz grace liberalite avons a ces causes inclinans liberallement a la supplica[ti]on et requeste des manans

l.10 et habitans dud[ict] havre de grace supplians les voullans bien et favorablement traités en considera[ti]on du bon et royal service quilz ont faictz et font journellement a la garde repara[ti]on et entretenement de lad[icte] ville

l.11 et pour autres causes et considera[ti]on a ce nous mouvans avons led[ict] octroy et exemption dud[ict] franc saller par nous a eulx octroye comme dict est cy dessus mentionne continue et prolonge continuons et prolongeons

l.12 de nostre certaine science plaine puissan[ce] et auct[orite] royal par ces présentes jusques a quatre ans prochains venans ensuivans consecutifs a commancer dud[ict] premier jour de juillet dernier passé quilz ont

l.13 a joyr dicelluy depuis led. premier octroy a eulx de ce faict pour en joyr par eulx et ch[ac]un deulx tout ainsi et en la mesme forme et manière que les habitans de nostre ville de dieppe Si voullons vous mandons

l.14 commandons commectons expressement enjoignons que de noz presentes continua[ti]on octroy prolongaon [prolongation] vouloir intenon [intention] et contenu en cestes p[rese]ntes vous faictes souffrez et laiβez lesd[ictz] manans et habitans de nostre

l.15 ville francoise de grace supplians joyr et user plainement et paisiblement led[ict] temps de quatre ans durans. Cessans ou faisans cesser tous troubles et empeschement au contraire contraignant a ce f[air]e

l.16 souffrir et obeyr tous ceulx quil apartiendra de qui pour ce feront a contraindre par toutes voies et manière deues et raisonnables nonobstant oppo[sitio]ns ou appella[ti]ons quelzconques et sans prendre dicelles (..) desquelles

L.17 ne voullons estre differe car tel est nostre plaisir et nonobstant comme dessus p[ar] quelzconques ordonnances mandemens restrinctions de l[ect]res a ce contraire. Donné a Paris

L.18 deuxiesme jour de novembre lan de grace mil cinq cens cinquantes six et de nostre regne le dixiesme

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