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Lettre patentes confirmant les habitants du Havre dans les privilèges qui leur ont été accordés (octobre 1528)

Lettres patentes confirmant les habitants du Havre dans les privilèges qui leur ont été accordés (octobre 1528).

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Informations
Auteur : -
Dates extrêmes : 1528
Période : 16ème siècle
Type de document : Manuscrits et parchemins
Cote : AA2.7
Historique

Contexte

La jeune ville Françoise de Grâce était bénéficiaire, depuis sa fondation, de nombreuses prérogatives accordées par François Ier. Ce statut privilégié suscita la jalousie des grandes villes de la région (Rouen, Harfleur) pour lesquelles elle pouvait devenir, grâce à ces avantages, une redoutable concurrente commerciale. Elle ne contribuait pas non plus fortement au renflouement des caisses du royaume. Ce sont les raisons pour lesquelles elle eut tant de difficultés à se faire entendre des organismes royaux, comme la Cour des Aides de Paris, relativement à ses exemptions d’impôts, et du Parlement de Rouen, pour la reconnaissance de ses privilèges. Les chartes du roi manquaient de précision : les habitants du Havre de Grâce jouiraient des mêmes prérogatives que la ville de Dieppe, mais celles-ci n’étaient pas spécifiées. En 1528, le parlement de Rouen profita de cette négligence pour contester aux habitants de la ville Françoise leurs privilèges et pour les restreindre considérablement. Ces derniers s’adressèrent alors à François Ier, qui ordonna qu’une copie soit faite des chartes octroyées à la ville de Dieppe. Il y joignit de nouvelles lettres, datées d’octobre 1528, dans lesquelles était donnée la liste complète et précise des privilèges. Il expédia l’ensemble de ces documents à la Cour des Aides et à Rouen et les somma de laisser la ville Françoise de Grâce en bénéficier « plainement, paisiblement et sans empeschement ». Entérinées le 19 novembre 1528, ces lettres rappellent par ailleurs les raisons de la création du port et de la ville du Havre : protéger la côte normande d’éventuelles offensives et favoriser le commerce maritime.

Traduction

[Nous], François, par la grâce de Dieu roi de France, faisons savoir à tous, présents et à venir, que nous avons reçu l’humble supplication de nos chers et bien aimés les bourgeois, manants et habitants de notre ville de Grâce en Normandie. Cette ville a été récemment édifiée au dit lieu de Grâce, pour le grand bien, la sûreté et la conservation de notre royaume, de toute la côte et frontière de notre pays et duché de Normandie, pour le profit et l’utilité des marchands fréquentant la mer, et pour la retraite et conservation de nos navires et vaisseaux. Nous avons fait construire et édifier un beau port défendable au dit lieu de Grâce, où les navires accostent et peuvent rester en sûreté, mais aussi pour que les marchands et autres gens fréquentant et commerçant sur la mer puissent s’y retirer et s’y loger. Selon notre volonté et par nos ordonnances, il a été fait près de ce port une ville close et plusieurs habitations.

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Nous avons érigé, créé et établit en cette ville un siège, des officiers de justice ainsi qu’un grenier à sel, et nous avons octroyé aux habitants et manants qui sont venus y vivre, et ceux qui viendront y demeurer, les même privilèges, franchises, exemptions et libertés que ceux de la ville de Dieppe. Parce que nos précédentes lettres ne précisaient pas assez ces prérogatives, on les a empêchés d’en bénéficier entièrement. Ils se sont donc adressés à nous pour que nous y remédiions. Nous avons alors ordonné que soient faits par l’un de nos secrétaires des extraits et copies des chartes que nous et nos prédécesseurs avons données aux habitants de Dieppe, et qu’ils soient collationnés aux originaux et marqués de notre contre-sceau. Il nous plait ainsi de transmettre ces lettres de charte aux habitants de Grâce pour qu’ils jouissent des privilèges, franchises, exemptions et libertés indiqués. Nous accordons notre grâce aux habitants suppliants et nous désirons les traiter convenablement, pour que cette ville puisse se développer, accueillir gens et maisons, et se fortifier pour la sûreté de nos navires et vaisseaux, de la côte de notre pays de Normandie et des marchands fréquentant la mer en ce lieu. Nous voulons et il nous plait, par grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, et par ces présentes lettres, que les habitants de Grâce et leurs successeurs puissent bénéficier dorénavant des privilèges, exemptions, libertés et franchises indiqués, sans obstacles et de la même manière que les habitants de Dieppe. Nous demandons, par ces mêmes lettres, à nos aimés et dévoués gens de nos comptes et trésorerie à Paris, à nos généraux et conseillers des finances et des impôts à Rouen et à Montivilliers, au bailli de Caux ou à son lieutenant et à tous nos autres justiciers, officiers et leurs lieutenants présents et à venir, qu’ils laissent bénéficier les habitants de ces privilèges, pleinement, paisiblement et sans empêchement. Il ne sera tenu compte d’aucune restriction et opposition à cette décision et, afin qu’elle soit établie pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres. Données à Paris, au mois d’octobre de l’an de grâce mil cinq cent vingt-huit, la quatorzième année de notre règne. Par le roi en son conseil, Dorne

Transcription

ANNOTATION (XVIe). [illisible] 1527 ANNOTATION (XIXe). Paris, Oct.bre 1528 ANNOTATION. (XIXe) Patentes pour telles exemptions que les habitans de Dieppe aux habitans du havre, octobre 1528

l.1 François par la grace de dieu roi de france Scavoir faisons a tous p[rese]n[t]s et advenir Nous avons reccu lhumble supplicacion de noz chers et bien l.2 amez les bourgeoys manans et habitans de n[ost]re ville de grace en normandie de nouvel construicte et ediffiee aud[ict] lieu contenant que pour le grant bien seurete et conservacion de n[ost]re royaume l.3 et de toute la coste et frontiere de n[ost]re pays et duche de normandie et pour le bien prouffit et utillite des marchans frequentans la mer retraicte et conservacion de noz navires et vaisseaulx nous avons l.4 faict construire et ediffier ung beau port fort et havre fort et deffenssable aud[ict] lieu de grace ou les navires sont et peuvent surgir et demeurer seurement et pour la retraicte et logeis des marchans l.5 et autres gens frequentans lad[icte] marine et faisans le trafficq de la marchandise y a este faict de n[ost]re vouloir et ordonnance une ville close et plusieurs maisons et habitacions En laquelle ville l.6 nous avons erige cree et estably siege officiers de justice grenier a sel et octroye aux manans et habitans dicelle qui y sont venuz et viendront demourer telz et semblables p[ri]vileiges franchises l.7 exemptions et libertez que ont et dont joyssent ceulx de n[ost]re ville de dieppe desquelz parce quilz nestoient par noz l[ect]res a plain et par le menu speciffiez et declairez on a faict difficulte de les faire l.8 et souffrir joyr et a ceste cause se soient tirez devers nous et p[rese]nte requeste pour les en faire joyr Surquoy avons ordonne que extraict et coppie deuement collacionnes a loriginal seroient l.9 faictz des l[ect]res et chartres par noz predecesseurs et nous octroyees aux manans et habitans de n[ost]red[icte] ville de dieppe et qui a este faict par lun de noz notaires et secretaires et sont lesd[ictz] coppies l.10 et extraictz cy atachez soubz n[ost]re contrescel En nous humblement requerant par lesd[ictz] habitans de grace que n[ost]re plaisir soit leur octroyer noz l[ect]res de chartre pour les faire joyr desd[ictz] p[ri]vileiges l.11 franchises exemptions et libertez et sur ce leur impartir n[ost]re grace Pour ce est il que nous desirans favorablement traicter lesd[ictz] habitans supplians et que lad[icte] ville de grace se

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l.12 puisse parfaire et habiter de gens maisons et ediffier pour la seurete de n[o]sd[ictz] navires et vaisseaulx fortifficacions et seurete de lad[icte] coste de n[ost]red[ict] pays de normandie et des marchans l.13 frequentans la mer en icell[uy] A iceulx habitans supplians en inclinant liberallement a leur requeste avons octroye et octroyons voulons et nous plaist de grace sp[eci]al plaine puissance l.14 et auct[orit]e royal par ces p[rese]ntes que eulx et leurs successeurs habitans et residans en icelle ville de grace cy apres joyssent et usent desd[ictz] privileiges exemptions libertez et franchises l.15 contenuz et declairez esd[ictes] lres [lectres] de chartres et octroiz de ceulx de lad[icte] ville de dieppe dont comme dit est les coppies et extraictz deuement collacionnez sont cy atachez et tout ainsi que en l.16 joyssent et usent plainement et paisiblement ceulx de lad[icte] ville de dieppe Et iceulx p[ri]vileiges exemptions libertez et franchises avons octroyez et octroyons de n[ost]red[icte] grace puissance l.17 et auct[orit]e ausd[ictz] habitans de grace Sans ce que cy apres on leur y puisse faire mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement Si donnons en mandement par ces mesmes l.18 p[rese]ntes a noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers a Paris generaulx conseillers par nous ordonnez tant sur le faict et gouvernement de noz finances que de la justice de l.19 noz aides a rouen aux esleuz sur le faict de noz aides et tailles a montivilliers au bailly de caux ou a son lieutenant et a tous noz autres justiciers et officiers ou leurs lieutenans l.20 p[rese]n[t]s et advenir et a ch[ac]un deulx sicomme a luy appartiendra Que de noz p[rese]n[t]s grace affranchissemens p[ri]vileiges et octroiz Ilz facent seuffrent et laissent joyr et user lesd[ictz] habitans de l.21 grace p[rese]n[t]s et advenir plainement et paisiblement et a tousjours perpetuellement et aucun destourbier ou empeschement a ce contraire leur estez faict mys ou donne lostent mecten[t] l.22 et facent oster et mectre incontinant et sans delay a plaine delivrance et au premier estat et deu Car ainsi nous plaist il este faict Nonobstant quelzconques ordonnances restrinctions l.23 mandemens ou deffen[ses] faictes ou a faire a ce contraires ausquelles quant a ce nous avons desrogue et desrogeons pour ceste foiz seullement et quelzconques l[ect]res a ce contraires Et affin l.24 que ce soit chose ferme et establie a tousjours nous avons faict mectre n[ost]re scel a cesd[ictes] p[rese]ntes Sauf en autres choses n[ost]re droit et lautruy en toutes Donne a Paris l.25 du moys doctobre lan de grace mil cinq cens vingt huit et de n[ost]re regne le quatorze.m [quatorzieme] REPLIS (gauche). Par le roi en son conseil Dorne REPLIS (droite). Contien cesl [illisible]

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