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Lettres patentes accordant exemption de tailles et droit de franc salé pour dix ans (8 octobre 1517)

Lettres patentes accordant exemption de tailles et de droit de franc sallé pour dix ans (8 octobre 1517).

Informations
Auteur : -
Dates extrêmes : 1517
Période : 16ème siècle
Type de document : Manuscrits et parchemins
Cote : AA2.1
Historique

Contexte

 Le havre de Grâce, édifié en un lieu stratégique de la côte normande pour des raisons politiques, militaires et économiques, était destiné à accueillir des navires de toutes tailles et de toutes sortes. Le besoin de renforcer la protection de ce nouveau port et de loger tous ceux qui s’y arrêtaient ou y commerçaient rendait nécessaire l’établissement d’une ville fortifiée à cet endroit. Le commissaire général des travaux, Guyon Le Roy, seigneur du Chillou, l’avait compris. Il obtint de la population d’Ingouville un ensemble de terres de vingt-quatre acres (près de 10 hectares) attenant au havre de Grâce. Il espérait, en revendant ce terrain par parcelles, favoriser l’édification de maisons et le développement d’une cité, tout en récoltant quelques bénéfices personnels. Pourtant, l’environnement naturel du site, coincé entre les marécages et une mer capricieuse, et son aspect encore primitif n’incitaient pas les habitants des villes environnantes à s’y installer. Du Chillou s’adressa alors au roi qui, dans des lettres-patentes datées du 8 octobre 1517, ordonna la construction d’une « forteresse et ville close » au lieu de Grâce. Ce document y établissait un siège de l’amirauté et exigeait l’édification imminente d’un grenier à sel, véritable organisme juridico-financier composés d’officiers spécifiques. Le caractère prioritaire de ces installations n’était pas anodin. Pour favoriser le développement militaire et économique du port et de la ville à venir, François Ier devait trouver le moyen d’y attirer des marchands, mais également des gens de toutes professions. Il détacha de la juridiction du grenier à sel de Harfleur treize paroisses du pays de Caux et les rattacha à celle du Havre de Grâce. Alors que les habitants de ces paroisses étaient soumis à la gabelle, taxe sur le sel et impôt parmi les plus lourds d’Ancien Régime, ceux de la nouvelle ville, par concession du franc-salé, en étaient d’avance exemptés pour les dix prochaines années. Tous ceux qui possédaient une maison en ce lieu, même s’ils n’y résidaient pas, étaient également quittes des tailles et d’autres nombreuses impositions qui existaient alors. Ce statut de ville royale, franche et privilégiée, qui fut déclaré perpétuel trois ans plus tard et confirmé par les souverains successifs, permit à Franciscopolis, ou Françoise de Grâce, d’être peuplée et de se développer.

Traduction

François, par la grâce de Dieu roi de France, à nos aimés et dévoués généraux et conseillers en finances, à ceux chargés des aides levées pour la guerre en la ville et élection de Montivilliers, et à tous nos autres justiciers et officiers, salut et dilection. Nous avons été naguère informé et averti des périls, dangers et mauvaises fortunes qu’encouraient les marchands de notre royaume ou étrangers fréquentant la mer : les ports et havres de notre royaume étant très endommagés, et de surcroit dangereux, les navires ne peuvent accoster en toute sécurité et souvent périssent à l’entrée de ces havres, ainsi qu’on nous l’a plusieurs fois rapporté. Pour faire face à ces inconvénients, source continuelle de dangers et de dommages pour les marchands et les marchandises, nous avons ordonné que soit construit un havre et port de mer grand et spacieux au lieu de grasse, près de notre ville de Harfleur, pour accueillir tous les navires, grands et petits. La construction est aujourd’hui bien avancée et les vaisseaux peuvent y être reçus. Pour la sécurité de ce port et afin que les marchands le fréquentant puissent être logés et secourus, nous avons l’intention de faire construire et édifier, le long du port de grasse, une forteresse et ville close. Afin que celle-ci puisse être peuplée et habitée par des gens de toutes professions, il nous a semblé nécessaire d’accorder exemption et affranchissement d’impôts à tous ses habitants et futurs habitants.

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Nous faisons savoir que, en considération de toutes ces choses, par ces présentes lettres, de grâce spéciale et en vertu de notre plaine puissance et autorité royale nous avons exempté et affranchi, exemptons et affranchissons de la totalité des tailles qui seront imposées par nous en notre royaume toutes les personnes qui vivent et qui dorénavant viendront habiter dans l’enceinte de la ville que nous avons l’intention de faire construire au lieu de grasse. Nous voulons qu’ils soient francs et quittes, et nous leur avons par ces mêmes présentes lettres donné et octroyé, donnons et octroyons le franc-salé, pour la pêche, la droguerie ou leur usage personnel. Ils ne nous payeront aucun droit de gabelle ni aucune autre taxe pour le sel qu’ils achèteront, et ce de la même manière que les habitants de la ville de Dieppe, le tout pour le temps de dix ans, à commencer du jour et date de ces présentes lettres. Nous voulons et il nous plait que tout marchand et gens de toutes qualités qui souhaiteront faire bâtir des maisons leur appartenant en cette ville, même s’ils n’y résident pas, bénéficient du franc-salé pour la pêche des harengs, maquereaux et autres poissons qu’ils saleront eux-mêmes au lieu de Grasse. Pour cela, il est urgent et nécessaire de créer et d’ériger un grenier à sel au lieu de Grâce, auquel seront dorénavant rattachés les habitants des paroisses qui suive, à savoir : Saint-Nicolas-de-Leure, Ingouville, Sainte-Adresse, Sanvic, Fontaines, Saint-Barthélémy, Octeville, Rembertot, Cauville, Buglise, Heuqueville, Saint-Jouin et Bruneval. Ces paroisses étant plus proches du lieu de Grasse que de Harfleur, leurs habitants seront tenus d’y prendre désormais le sel, pour leur usage personnel ou à leurs produits, au dit havre de Grâce, en payant les mêmes droits de gabelle et impôts qu’ils payaient à Harfleur. Nous avons interdit et défendu, interdisons et défendons aux paroissiens, manants et habitants des dites paroisses de prendre à prendre à l’avenir leur sel au grenier de Harfleur. Nous voulons que les deniers qui resteront de la vente et de la distribution du sel au lieu de Grasse soient employés au paiement des salaires de nos grenetier, contrôleur et mesureur du grenier à sel de Grasse, ainsi : au grenetier, 100 livres tournois ; au contrôleur, 60 livres tournois ; et au mesureur, le salaire que reçoivent habituellement les mesureurs de nos autres greniers à sel. Il n’y aura aucun bénéfice, sauf pour payer ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du grenier et les salaires de ses officiers, car nous voulons que ce qui reste de l’argent soit employé aux réparations et fortifications de la ville. Nous demandons et enjoignons expressément, à chacun de vous, que vous fassiez et laissiez bénéficier les habitants, ou les propriétaires de maisons dans la ville de Grasse, jouir et user, pleinement et paisiblement, de ces grâces, exemptions, affranchissement et franc-salé. Nous désirons qu’ils ne soient nullement assis et imposés lors des dix années à venir, comme dit ci-dessus, et qu’aucuns agissements contre ces habitants et leurs biens ne soient faits. Car tel est notre plaisir, et en dépit de quelques ordonnances, mandements, restrictions ou défenses contraires à cette décision. Donné à Argentan le huitième jour d’octobre, l’an de grâce 1517 et de notre règne le troisième. Par le roi, le Seigneur de Bonnyvet, amiral de France, présent, De Neufville Lettres publiées et enregistrées à la Cour des Aides de Rouen [….] le vingt-septième jour d’avril de l’année de notre seigneur mil cinq-cents dix-huit.

Transcription

l.1 francoys par la grace de dieu roy de france a nos amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances aux esleuz sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre en la

l.2 ville et election de monstiervillier et a tous nos autres justiciers et officiers salut et dilection Comme puisnagueres nous deuement informez et advertiz des perilz dangiers et fortunes en quoy estoient les marchans tant de n[ost]re royaume que

l.3 estrangiers fresquentans la mer parce que les portz et havres etans en icelluy n[ost]re royaume estoient et sont pour le p[rese]nt fort perilleux et dangereux demoliz et gastez tellement que les navires ny pouvoient ne peuvent bonnement ne seurement

l.4 entrer ne arriver mais souvent se perissent a lentree diceulx havres ainsi quil nous a este plusieurs fois remonstre et soit ainsi que pour obvier ausd[its] inconveniens pour les dangiers et dommaiges desd[ictz] marchans et marchandises eussions

l.5 ordonne estre fait et construit ung havre et port de mer grant et spacieulx au lieu de grasse pres n[ost]re ville de harfleu Pour illec recevoir et tenir en reppos tous navires grans et petiz ce qui se fait de p[rese]nt et est led[ict] havre bien avance

l.6 pour tenir lequel port et havre en seureté et affin que les marchans illec fresquentans puissent estre logez et secouruz en leurs neccessitez aions vouloir et intencion au long dud[ict] port et havre de grasse faire construyre et ediffier forteresse

l.7 et ville close et laquelle affin quelle puisse estre peuplee et que en icelluy lieu se habituent gens de tous estatz nous a semble faire certaine exemption et affranchissement a tous ceulx qui de p[rese]nt y sont habituez et que cy apres se viendront

l.8 habituer et faire bastir en lad[icte] ville pour donner vouloir aux autres de faire le semblable Savoir faisons que nous en consideracion de ce que dit est et pour plusieurs autres consideracions a ce nous mouvans avons exempte et

l .9 affranchy exemptons et affranchissons de grace esp[eci]al plaine puissance et auct[orit]e royal par ces p[rese]ntes de toutes tailles qui seront assises et imposees de par nous en n[ost]re royaume toutes les personnes qui sont de p[rese]nt habitans et demoura[n]s

l.10 et qui doresenavent viendront habiter et demourer en la closture de lad[icte] ville que entendons faire construire en lad[icte] ville aud[ict] lieu de grasse et voulons quilz en soient francz et quictes et dabondant ler [leur] avons par ces mesmes p[rese]ntes donne

l.11 et octroye donnons et otroyons le franc saller pour le fait de la pescherie droguerie que pour ler [leur] user sans payer a nous aucun droit de gabelle ne autres choses pour led[ict] sel quilz achapterons tout ainsi et par la forme et manière quilz en

l.12 joyssent et usent de p[rese]nt les manans et habitans de la ville de dieppe le tout pour le temps et terme de dix ans a commencer du jour et dacte de ces p[rese]ntes et pareillement voulons et nous plaist que tous marchands et autres

l.13 de quelque estat quilz soient qui vouldront ediffier bastir ou faire bastir maisons aud[ict] lieu de grasse et que tous ceulx qui auront maisons propres a eulx appartenant en lad[icte] ville combien quilz ne soient demourans sur le

l.14 lieu aient le franc saller pour la pescherie des harens macquereaulx et autres poissons qui par eulx seront sallez aud[ict] lieu de grasse tout ainsi que silz estoient habitans aud[it] lieu de grasse et pour ce quil estoit

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l.15 tres urgent et neccessaire creer et eriger grenier a sel aud[ict] lieu de grasse pour les causes que dessus ce que avons ja fait auquel grenier seront subgectz les habitans des parroisses qui sensuyvent cest asβ [assavoir]

l.16 les parroissiens des parroisses sainct nicolas de leure ingouville sainct andresche sanvic fontaines sainct berthelemy hauteville rambertot cauville buglise heuqueuville sainct jouiyn et bruneval

l.17 lesquelles parroisses sont plus prochaines dud[ict] lieu de grasse que de harfleu et seront subgectz iceulx parroissiens aller doresenavant prandre et lever le sel tant pour ler [leur] usaiges que autrement en payant

l.18 par eulx le droit de gabelle et autres droitz et devoirs que pource ont acoustume payer au grenier a sel de harfleu et tout ainsi et par la forme et maniere quilz en ont use aud[ict] lieu de harfleu et

l.19 avons interdit et deffendu interdisons et deffendons ausd[icts] parroissiens manans et habitans desd[ictes] parroisses non plus prandre sel aud[ict] lieu de harfleu ains aud[ict] lieu de grasse tant pour ler [leur] user que pour

l.20 droguerie lequel il prandront aud[ict] lieu de grasse comme ilz faisoient aud[ict] lieu de harfleu et voullons les deniers qui ystront dud. [du dict] sel ainsi vendu et distribue aud[ict] lieu de grasse estre convertiz et

l.21 employez au paiement des gaiges de noz grenetier, contrerolleur et mesureur dud[ict] grenier a sel de grasse cest assavoir aud[ict] grenetier cent livres tourn[oys] aud[ict] controlleur soixante livres tourn[oys] et aud[ict]

l.22 mesureur le sallaire que ont acoustume prandre et avoir les autres mesureurs de noz autres greniers a sel et ou il y auroit aucuns deniers bons oultre le payement desd[ictz] gaiges du revenu dicelluy grenier

l.23 nous voullons led[ict] residu estre employe es repparacions et fortifficacions de lad[icte] ville durant led[ict] Si vous mandons et expressement enjoignons et a chacun de vous si comme a luy appartiendra

l.24 que de nosd[ictes] grace exemption et affranchissement franc saller et choses dessusd[ictes] f[ai]ctes souffrez et laissez lesdicts habitans et autres qui baptiront ou feront bastir en lad[icte] ville ou aiant maisons en lad[icte] ville de

l.25 grasse joyr et user plainement et paisiblement sans aucunement les asseoir ne imposer ne souffrir estre assis ne imposez ne eulx contraindre ne faire contraindre durant led[ict] temps de dix ans a icelles

l.26 tailles nous payer ne a locc[asi]on dicelles et leurd[ict] franc saller les traveiller ne empescher en quelques maniere que ce soit ains saucun empeschement lr [leur] estoit pour ce fait mis ou donne a leurs corps ou biens

l.27 le f[ai]ctes incontinent cesser et oster et mectre au premier estat et deu car tel est n[ost]re plaisir nonobstant quelzconques ordonnances mandemens restrinctions ou deffen[ses] a ce contraires Donne a argenten le

l.28 viiime [huitiesme] jour doctobre lan de grace mil cinq cens et dix sept et de n[ost]re regne le troisiesme Par le roy le βr [seigneur] de bonnyvet admiral de france p[rese]nt De neufville Lecta publicata et reg[ist]rata in curia Iuvaminum Rothom[agi] salvo jure cuius libet die vigesima septima aprilis anno d[o]m[ini] millesimo quinqen[tesimo] decimo octavo Es[illisible]le

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.15 tres urgent et neccessaire creer et eriger grenier a sel aud[ict] lieu de grasse pour les causes que dessus ce que avons ja fait auquel grenier seront subgectz les habitans des parroisses qui sensuyvent cest asβ [assavoir]